Avocat à Dijon et Auxerre|Cabinet DGK et Associés

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Me Fabien KOVAC

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Me Olivier GAUTHIER

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Les avocats DGK et Associés

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Taxis: nouvelle signalétique lumineuse

Un arrêté du 13 février 2009 autorise la mise en place d'un nouveau dispositif lumineux pour le toit des taxis pour indiquer leur état d'occupation et le tarif applicable.

Comme l'indique le cahier des charges annexé à l'arrêté concernant le dispositif répétiteur lumineux, il s'agit de permettre une meilleure visibilité des taxis et rendre plus évidente pour les clients l'information quant à la disponibilité, grâce à un code couleur. Un arrêté du ministère de l'Intérieur viendra compléter cette mesure.

Le nouveau cahier des charges prévoit un éclairage vert si le taxi est libre et un éclairage rouge si le taxi est occupé. De plus, par rapport à la situation actuelle, les dispositifs lumineux de plus grande largeur seront permis (dimensions minimales : largeur : 210 mm ; hauteur : 100 mm ; profondeur 40 mm).

Il s'agit de l'application d'un des engagements du gouvernement pris dans le cadre du protocole d'accord relatif à l'évolution de la profession de taxi, signé le 28 mai 2008 par le ministre de l'intérieur et les organisations professionnelles fédérant les exploitants et les chauffeurs de taxis.

Il est prévu des mesures transitoires à l'égard des dispositifs répétiteurs lumineux qui satisfont aux règles qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 février 2009 (A., art. 2).

La réglementation prévoit un contrôle annuel par les services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour les taximètres et les dispositifs lumineux qui leur sont reliés, visant à garantir l'exactitude des informations déterminant le prix de la course.

Un dispositif de surveillance est mis en oeuvre par ses services régionaux, les DRIRE (directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement), pour vérifier l'exactitude des informations déterminant le prix de la course.

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La référence aux activités prud'homales et syndicales dans les fiches d'évaluation laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale

Un salarié, élu conseiller prud'hommes en 1987, puis délégué du personnel CFDT et membre du conseil de discipline deux ans plus tard, saisit le conseil de prud'hommes pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et harcèlement moral. L'intéressé est débouté de ses demandes par les juges du fond qui considèrent, d'une part, qu'il n'a pas démontré avoir voulu une promotion professionnelle et, d'autre part, que l'inscription dans ses entretiens d'évaluation de ses activités et absences y afférentes ne tend pas à « laisser supposer, en elle-même, l'existence d'une discrimination syndicale».

La décision est censurée. La Cour de cassation déclare, au visa de l'article L. 1134-1 du Code du travail, que la cour d'appel a non seulement violé cette disposition mais, en outre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait pourtant que « le salarié n'avait bénéficié d'aucune promotion individuelle depuis 1987 et que ses fiches d'évaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités prud'homales et syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale ».

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LOPPSI - Sécurité routière : les sanctions se durcissent

 

La confiscation du véhicule pour les infractions les plus graves est l'une des mesures phares du projet de loi "LOPPSI"* présenté mercredi 27 mai 2009 en conseil des ministres.

Infractionnistes récidivistes
Les automobilistes visés sont les "sans permis", les récidivistes d'une conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, les récidivistes d'un grand excès de vitesse de plus de 50 kilomètres à l'heure, et les récidivistes d'accidents ayant entraîné un homicide ou des blessures involontaires.

Seuls les auteurs d'infractions qui sont propriétaires de leur véhicule sont concernés par cette peine complémentaire. D'où la faille, repérée par Rémy Josseaume : "Il suffira de mettre son véhicule au nom d'une personne qui ne conduit pas pour échapper aux sanctions."

Jusqu'à présent, le juge n'ordonnait la confiscation que pour les infractions les plus graves (récidive de grands excès de vitesse ou de conduite sans permis). Cette sanction est désormais automatique sauf décision motivée du juge. "Cette loi transpose les peines plancher à la délinquance routière", observe Rémy Josseaume. Une fois "confisqué", le véhicule sera présenté au responsable des Domaines qui décidera de son sort : destruction ou revente au profit de l'Etat.

 Alcool au volant
Autre mesure destinée à lutter contre l'alcool au volant, première cause de mortalité sur les routes : rendre obligatoires les dispositifs antidémarrage par éthylotest électronique. Le juge pourra, dès la première infraction, imposer à l'automobiliste de ne conduire que des véhicules équipés d'un tel dispositif pendant cinq ans maximum.
 
Trafic de points
La lutte contre le trafic de points consistant à livrer le nom d'un complice prêt à sacrifier ses points s'intensifie avec des peines pouvant aller jusqu'à six mois de prison et 15.000 euros d'amende, ou 30.000 euros si le trafic se réalise par le biais d'Internet.
 
Grand excès de vitesse
Enfin, en cas de "grand excès de vitesse", les agents de police judiciaire pourront retenir le permis de conduire de l'auteur, cette mesure pouvant être suivie d'une suspension préfectorale de 6 mois et d'un an maximum en cas d'accident mortel.

* Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure

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La modification du contrat de travail

Modification pour motif personnel

L'employeur peut proposer au salarié une modification d'un élément de son contrat : lieu, horaire ou durée de travail, rémunération, qualification. La modification peut également être proposée pour des raisons disciplinaires.Dans tous les cas, la modification du contrat n'est possible qu'avec l'accord du salarié.En cas de refus de la modification proposée par le salarié, l'employeur peut :soit renoncer à modifier le contrat,soit engager une procédure de licenciement à son encontre, à condition que la modification proposée soit motivée par une cause réelle et sérieuse.

A noter : L'accord n'est pas nécessaire si l'employeur souhaite modifier les conditions de travail du salarié (par exemple : changement de lieu de travail sans allongement du trajet). Dans ce cas, le refus du salarié constitue un motif réel et sérieux qui peut entraîner son licenciement. Toutefois, l'accord du salarié reste obligatoire s'il est protégé.

Modification pour motif économique

Si l'employeur envisage une modification du contrat pour un motif économique, il doit en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.La lettre stipule que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus. A défaut, le salarié est réputé avoir accepté la modification.Si le salarié refuse, l'employeur peut maintenir sa décision. Dans ce cas, il devra licencier le salarié pour motif économique.Le salarié aura droit au préavis et à l'indemnité de licenciement s'il remplit les conditions d'ancienneté nécessaires.Cette procédure s'applique également en cas de procédure collective.En revanche, elle ne s'applique pas lorsque la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail est formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre du licencement pour motif économique.

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Pas de tolérance pour les petits excès de vitesse

La Commission des Lois du Sénat n'a pas adopté la proposition de loi du Sénateur Nicolas About tendant notamment à supprimer les retraits de points en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km/h.

L'Automobile Club – Association Française des Automobilistes – regrette cette décision et rappelle qu'il existe des marges de tolérance un peu partout en Europe :

En Allemagne, aucune sanction n'est appliquée pour un dépassement jusqu'à + 5 km/h. Une amende – mais pas de sanction en termes de points jusqu'à +20 km/h.

En Espagne : pas de sanction jusqu'à +10 km/h. Amende seule jusqu'à + 31 km/h, et la perte de points n'intervient qu'à partir de +31 km/h.

En Norvège : uniquement amende jusqu'à + 10 km dans les zones où la vitesse est limitée à 60 km/h et jusqu'à + 15 km pour les zones où la vitesse est limitée à 70km ou plus

Au Luxembourg : amende uniquement et pas de perte de points lorsque l'excès de vitesse ne dépasse pas 15 km/h en agglomération, 20 km/h hors agglomération ou 25 km/h sur autoroute.

Selon un sondage TNS Sofres publié début avril par Axa prévention dans le cadre de son 5e baromètre sur le comportement des usagers de la route, les Français sont de plus en plus conscients des dangers de la route même si la conduite en ville ne connaît guère d'amélioration.

Peur des radars et du gendarme oblige, les Français se sentent dans le même temps davantage en sécurité sur les routes (67 % en 2009, 57 % en 2006). De même, plus d'un Français sur deux (53 %) se déclare sensible aux mesures gouvernementales sur la sécurité routière (45 % en 2006).

Pour le professeur Claude Got, "le cercle vertueux, initié en décembre 2002, continue de fonctionner, les mesures adoptées (retour au respect des règles concernant les limitations de vitesse, suppression des indulgences, radars automatiques à partir de fin 2003) améliorent les résultats, les vitesses diminuent".

Du coup, relève ce spécialiste de santé publique et de sécurité routière, "les gens sont plus calmes, se sentent plus en sécurité et adhèrent à la politique adoptée".

La présidente de la Ligue contre la violence routière, Chantal Perrichon, fait la même constatation : "La politique de sécurité routière est maintenant majoritairement admise et reconnue".

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Avis de la Cour de cassation: illégalité des retraits de points

La Cour de cassation, dans un avis du 6 octobre 2008 rendu sur interrogation du Tribunal correctionnel d'Auxerre, vient de se rallier à la position du Conseil d'Etat en indiquant que l'information préalable de l'automobiliste prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route, est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.

Dès lors, il est possible d'opposer devant le Tribunal correctionnel saisi pour conduite malgré invalidation du permis de conduire que les retraits de points ayant conduit à l'annulation du permis de conduire sont ilégaux dès lors qu'ils n'ont pas été précédés de l'information du contrevenant, du retrait de points encouru, de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès et de rectification.

La relaxe peut ainsi être obtenue.

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L'employeur bientôt informé de la situation du permis de conduire de ses salariés?

Le Secrétaire d'Etat chargé des transports vient de demander la mise à l'étude d'un nouveau dispositif sur l'état de validité du permis de conduire. La liste des personnes pouvant accéder à ces informations est actuellement très restrictive.

Pour autant, la question de l'élargissement aux employeurs peut se poser dans un contexte où de plus en plus de salariés conduisent sans permis.

Dans une réponse ministérielle publiée au JOAN le 28 juillet 2009 (n°45777), il a donc demandé une étude quant à l'opportunité d'un tel système. Affaire à suivre...

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Sauf dispositions plus favorables, le temps d'habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail effectif

Au visa de l'article L. 3121-3 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail.

En l'espèce, deux salariés, agents de sécurité sont tenus, à ce titre, de porter une tenue de service ; l'employeur, après leur avoir rappelé qu'il ne leur était pas possible d'abandonner leur poste de travail pour revêtir et déposer cette tenue, les a sanctionnés d'une mise à pied d'une journée pour avoir procédé aux opérations d'habillage et de déshabillage dans leur temps de travail effectif ; les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de cette mesure disciplinaire.

Pour annuler la mise à pied prononcée à l'encontre des salariés et condamner l'employeur à leur payer diverses sommes, l'arrêt retient que si les salariés choisissent de se changer sur leur lieu de travail, leur situation pendant cette opération doit être analysée comme du travail effectif telle qu' énoncée par l'article L. 3121-3 du Code du travail ; lorsqu'il revêt sa tenue de service dans l'entreprise, l'agent de sécurité exécute la directive de l'employeur lui imposant de la porter et est à sa disposition puisque présent sur son lieu de travail sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; le temps d'habillage et de déshabillage est en conséquence compris dans la durée du travail effectif.

L'arrêt est cassé : « en statuant ainsi, sans constater l'existence de dispositions plus favorables assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

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Ethylomètre et marge d'erreur

En l'espèce, un prévenu est condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. A l'appui de sa demande de relaxe, il se prévaut de la marge d'erreur prévue à l'article 3 du décret du 31 décembre 1995.

Les juges du fond déboutent le prévenu en estimant que cette marge d'erreur ne peut être invoquée que lors de vérifications périodiques des éthylomètres et non lors de contrôles du taux d'alcoolémie.

La Cour de cassation (crim. 24/06/2009 n°09-81119) rejette le pourvoi formé par le prévenu.

En effet, elle estime que le juge a la faculté et non l'obligation d'appliquer la marge d'erreur réglementaire.

Cependant, si les juges décident de prendre en compte cette marge, elle pourra s'appliquer aussi bien aux contrôles lors de la constatation d'infractions pénales qu'aux vérifications périodiques des éthylomètres.

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Mission sur la prévention du stress au travail

Le Premier ministre a confié, le 4 novembre, une mission sur la prévention du stress au travail à trois personnalités : Henri Lachman, président du Conseil de surveillance de Schneider Electric SA, Christian Larose, président de la section du travail du Conseil économique, social et environnemental, et Muriel Pénicaud, directrice générale des ressources humaines du groupe Danone.. La mission devra rendre ses conclusions d'ici à début février 2010, afin d'en faire l'une des priorités du deuxième Plan santé au travail.

La mission, dont les travaux s'appuieront notamment sur le recensement des bonnes pratiques, « devra formuler des propositions afin de mieux intégrer la prévention du stress dans la démarche générale de prévention des risques professionnels des entreprises ». Selon le Bureau international du travail (BIT), dans les pays industrialisés, le coût du stress au travail est estimé entre 3 et 4 % du PIB. François Fillon a rappelé que la prévention du stress a fait l'objet, le 9 octobre, d'un plan d'urgence, qui comprend notamment :

- l'ouverture de négociations sur le stress dans toutes les entreprises de plus de 1 000 salariés afin de décliner l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 ;
- des actions d'informations sur les outils de diagnostic accessibles pour les PME et TPE ;
- une prise en compte par les directions régionales des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) de la prévention des risques psychosociaux dans les entreprises engagées dans un processus de restructuration

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