Au visa de l'article L. 3121-3 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail.
En l'espèce, deux salariés, agents de sécurité sont tenus, à ce titre, de porter une tenue de service ; l'employeur, après leur avoir rappelé qu'il ne leur était pas possible d'abandonner leur poste de travail pour revêtir et déposer cette tenue, les a sanctionnés d'une mise à pied d'une journée pour avoir procédé aux opérations d'habillage et de déshabillage dans leur temps de travail effectif ; les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de cette mesure disciplinaire.
Pour annuler la mise à pied prononcée à l'encontre des salariés et condamner l'employeur à leur payer diverses sommes, l'arrêt retient que si les salariés choisissent de se changer sur leur lieu de travail, leur situation pendant cette opération doit être analysée comme du travail effectif telle qu' énoncée par l'article L. 3121-3 du Code du travail ; lorsqu'il revêt sa tenue de service dans l'entreprise, l'agent de sécurité exécute la directive de l'employeur lui imposant de la porter et est à sa disposition puisque présent sur son lieu de travail sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; le temps d'habillage et de déshabillage est en conséquence compris dans la durée du travail effectif.
L'arrêt est cassé : « en statuant ainsi, sans constater l'existence de dispositions plus favorables assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
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