Avocat à Dijon et Auxerre|Cabinet DGK et Associés

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Les avocats DGK et Associés

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Maître Fabien KOVAC, spécialisé en droit du travail

Pour assurer une réponse toujours plus efficace aux demandes de ses clients, Maître Fabien KOVAC a passé et obtenu l'examen de champs de compétence en droit du travail.

Plus que jamais, Maître Fabien KOVAC sera en mesure de répondre à vos attentes en droit du travail.

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Salarié en congé de maladie durant la période de congé payé annuel : maintien du bénéfice du congé payé

La CJCE juge qu'en application de l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise où il est employé a le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante.
Des dispositions nationales ou des conventions collectives ne peuvent prévoir de dispositions contraires.

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Mise en oeuvre de l'obligation de consultation des représentants des travailleurs en cas de projet de licenciements collectifs dans un groupe

 

La CJCE considère que, selon l'article 2, § 1, de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, « l'adoption, au sein d'un groupe d'entreprises, de décisions stratégiques ou de modifications d'activités qui contraignent l'employeur à envisager ou à projeter des licenciements collectifs fait naître pour cet employeur une obligation de consultation des représentants des travailleurs ».

La naissance de cette obligation de consultation à la charge de l'employeur « ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés à l'article 2, § 3, 1er alinéa, b), de la directive 98/59 » (motifs du projet de licenciement, nombre et catégories des travailleurs à licencier, nombre et catégories des travailleurs habituellement employés, période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements, critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement).

Dans le cas d'un groupe d'entreprises composé d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales, « l'obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d'employeur que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d'être effectués, a été identifiée » (dir. 98/59, art. 2, § 1, lu en combinaison avec art. 2, § 4, 1er al.). Enfin, dans ce même cas, « la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que ladite filiale, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements » (dir. 98/59, art. 2, § 1, lu en combinaison avec art. 2, § 4).

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Formation professionnelle : la commission du Sénat conforte et complète le projet de loi

 

À l'issue de ses réunions des 15 et 16 septembre, la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, a adopté le projet de loi après l'avoir modifié et complété par 59 amendements portant essentiellement sur cinq questions :

1. Le renforcement des dispositifs prévus par le projet de loi. - Pour accroître l'efficacité de la réforme, la commission a adopté des amendements tendant à :

- simplifier le dispositif relatif à la portabilité du droit individuel à la formation (DIF) et lui donner sa pleine efficacité ;

- renforcer l'action du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) en restreignant la liste des publics prioritaires, en réservant la péréquation aux actions de professionnalisation, en prévoyant que les excédents du fonds sont reportés sur l'année suivante ;

- compléter la réforme des OPCA en élargissant la liste des critères d'agrément pour mentionner expressément la cohérence du champ d'action géographique, professionnel ou interprofessionnel, en prévoyant la signature de conventions d'objectifs et de moyens entre l'État et les OPCA et la définition d'une charte de bonnes pratiques, enfin en introduisant des personnalités extérieures à titre consultatif au sein des conseils d'administration ;

2. L'amélioration de la gouvernance du système en mettant en place un véritable partenariat pour la construction du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF), qui deviendra véritablement contractuel et associera réellement la région, l'État et les partenaires sociaux.

3. L'articulation de la formation initiale et de la formation continue. - Pour lutter contre le cloisonnement entre formation initiale et formation continue, des amendements tendent à :

- renforcer le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV), qui constitue, selon la commission, l'instance la plus à même de définir des orientations générales en élargissant ses missions, en le rattachant au Premier ministre et en lui donnant les moyens d'obtenir les informations qui lui sont utiles ;

- mettre en place les bases d'une orientation rénovée en renforçant le rôle du Délégué interministériel à l'orientation et en le chargeant de préparer un plan de coordination des différents acteurs en charge de l'information et de l'orientation ;

4 La facilitation du remplacement des salariés en formation. - La commission a adopté des amendements tendant à :

- prévoir explicitement que les groupements d'employeurs puissent mettre à disposition de leurs membres des salariés pour remplacer les salariés partis en formation ;

- mettre en place, à titre expérimental, une mesure de financement du remplacement des salariés des très petites entreprises par les OPCA au titre du plan de formation dans la limite d'une durée et d'un plafond fixés par décret.

3. La mise en oeuvre de mesures spécifiques pour la jeunesse. - Les amendements visent à :

- interdire les stages dits « hors cursus pédagogique » ;

- supprimer l'agrément préfectoral nécessaire au recrutement d'apprentis dans le secteur public, afin de favoriser le développement de l'apprentissage dans ce secteur.

Le projet de loi sera examiné par le Sénat en première lecture à compter du mardi 22 septembre, dans le cadre de la procédure accélérée.


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Suicides au travail : Xavier Darcos sensibilise les dirigeants aux risques psychosociaux

 

Le ministre du Travail a reçu, le 15 septembre, Didier Lombard, président de France Telecom, pour prendre des mesures face à la série de suicides de salariés de l'entreprise. Xavier Darcos souhaite attirer l'attention des dirigeants sur la prévention des risques psychosociaux.

Devant l'urgence de la situation, France Télécom a pris trois mesures immédiates, selon le communiqué du ministère du Travail : gel de la mobilité des salariés jusqu'au 31 octobre, mise en place d'un numéro vert pour les salariés et de soutien psychologique pour les salariés les plus fragiles. Le ministre du Travail a demandé au président de l'entreprise d'engager des négociations avec les représentants du personnel pour transcrire, dans les meilleurs délais, l'accord national interprofessionnel de 2008 sur le stress au travail. Il souhaite également que France Télécom se dote d'une véritable stratégie pour aider les salariés à s'adapter aux transformations de l'entreprise.

Xavier Darcos a rappelé que la lutte contre le stress était une priorité du Gouvernement.

En se fondant sur les recommandations du rapport Nasse Légeron, rendu en 2008, une étude a été engagée pour établir, d'ici à 2010, des indicateurs nationaux d'évaluation des risques psychosociaux. Dans un souci de prévention et d'information, un site dédié www.travailler-mieux.gouv.fr propose aux entreprises une méthodologie d'intervention pour prévenir et repérer les facteurs de tension. Médecins, juristes, consultants témoignent et donnent des conseils sur les différentes facettes des risques psychosociaux.

Le Gouvernement entend également inscrire ce sujet dans la préparation du Plan santé au travail, programmé pour la fin de l'année 2009. Autre initiative importante : le réseau francophone de formation en santé au travail, qui sera lancé le 16 septembre, a pour but de sensibiliser et de former l'encadrement dans le domaine de la santé au travail.

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Le développement des métiers liés à la croissance verte

 

La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a présenté une communication sur les orientations pour le développement des métiers liés à la croissance verte, lors du conseil des ministres du 9 septembre 2009.

D'ici 2020, 600 000 emplois « verts », pour l'essentiel de proximité, devront être créés ou adaptés pour saisir les possibilités offertes par les nouveaux modes de développement conciliant la croissance économique et le respect de l'environnement. Afin d'anticiper les besoins et les mutations à venir, un « plan de mobilisation des filières et des territoires pour le développement des métiers liés à la croissance verte » sera élaboré, d'ici la fin de l'année, en lien avec les acteurs des politiques de l'emploi. Ce plan s'articulera autour de quatre axes majeurs : l'identification des métiers concernés ; la définition des besoins en formation et l'organisation des parcours de formation et de qualification ; le recrutement ; l'information et la valorisation des métiers de la croissance verte. Afin de favoriser le développement de ces métiers dans chaque territoire, l'État proposera aux régions et aux partenaires professionnels des expérimentations spécifiques. Les régions qui se porteront volontaires pour participer à l'expérimentation seront intégrées au processus dès leur manifestation d'intérêt. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) accompagnera techniquement et financièrement les expérimentations. Le comité de suivi du Grenelle de l'environnement validera avant la fin de l'année, pour chaque filière, les mesures concrètes et quantifiables recueillant l'accord le plus large des parties. Un événement national sur les métiers verts sera organisé sous la forme d'une conférence nationale début 2010, au cours de laquelle le plan de mobilisation sera détaillé.

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Droit de retrait exercé par une conductrice d'autobus

 

Danger grave et imminent et insuffisance de moyens de sécurité

Le danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la salariée n'est pas établi par la desserte de nuit d'une discothèque

Cour d'appel
Rennes
8e chambre prud'homale
Infirmation
N° 07/07001

Numéro JurisData : 2009-001462

C'est en vain que la salariée d'une société de transport en commun, agent d'accueil et de prévention dans le cadre du service expérimental mis en place pour desservir pendant les nuits du weekend les discothèques de la ville de Nantes, se prévaut du droit de retrait prévu par l'article L. 4131-1 du Code du travail pour justifier son refus de prendre son service. Elle n'a en effet pas fait état précédemment de l'existence d'un danger grave et imminent, son "engagement pour un service public de qualité pour les usagers et les salariés" étant une notion générale qui ne peut caractériser le danger anormal encouru. L'état d'ivresse de la clientèle transportée, qui justifiait précisément la mise en place de ce service spécifique, ne peut caractériser la menace d'une atteinte sérieuse à l'intégrité physique de l'agent de prévention, au demeurant non investi d'une mission de sécurité. Preuve n'est du reste pas rapportée d'incidents spécifiques qui se seraient produits, les attestations versées ne faisant mention d'aucun fait précis, étant observé que des incidents se produisent sur les lignes régulières à des horaires divers et qu'il existe un risque d'incivilité, d'altercation, voire de violence inhérent tant aux fonctions de conducteur de bus qu'à celles d'agent de prévention. La saisine par la salariée de l'Inspection du Travail pour "danger grave et imminent et insuffisance de moyens de sécurité" n'a du reste eu aucune suite. Enfin, la panne ponctuelle du réseau téléphonique, ignorée de la salariée lors de son refus de prendre le service, n'établit pas l'absence de moyens de sécurité mis en place par l'employeur. Les conditions du retrait n'étaient donc pas réunies et le refus de la salariée de prendre son travail à l'heure prévue constitue une absence non autorisée justifiant le blâme prononcé, peu important qu'elle se soit présentée à l'entreprise à une autre heure pour prendre un poste qui n'était plus le sien.

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Un site Internet guide les employeurs dans leurs obligations en matière d'emploi des seniors

 

Le ministère du Travail rappelle l'obligation pour les entreprises (ou groupe d'entreprises) occupant au moins 50 salariés de conclure ou d'établir un plan d'action sur l'emploi des seniors.

À défaut, ces entreprises seront soumises, à compter du 1er janvier 2010, à une pénalité financière équivalant à 1 % de leur masse salariale.

Cette mesure, issue de l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation renforcée des entreprises et des branches en faveur du maintien et de l'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus, dont les enjeux économique, de cohésion sociale et de financement de la protection sociale ont été placés comme un objectif prioritaire du Gouvernement.

Ce dispositif a été en dernier lieu commenté par une circulaire interministérielle du 9 juillet 2009 (V. D.O Actualité 27/2009, n° 12, § 1 et s.).

Un site internet dédié à l'emploi des seniors est désormais accessible sur www.emploidesseniors.gouv.fr.

Servant de guide aux entreprises et aux branches pour l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs obligations en la matière, ce site permet d'accéder à :

- une présentation complète de ce dispositif
- une liste des accords de branche déposés, validés et étendus
- des exemples de bonnes pratiques
- des propositions d'indicateurs.

Pour toute information complémentaire, les entreprises peuvent prendre contact :

- sur le dépôt des plans d'action et des accords, avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente
- concernant la procédure de rescrit ouverte aux entreprises pour leur permettre de solliciter l'avis du préfet de région sur leur situation au regard du paiement ou non de la pénalité, avec la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente


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Statistiques "pertes de points en 2008"

Selon les prévisions du ministère de l'Intérieur, publiées par Le Figaro, près de 100 000 automobilistes auront perdu leur permis d'ici à la fin de l'année 2008, soit 11 % de plus qu'en 2007

D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, publiéspar Le Figaro, 75 573 permis de conduire ont déjà été invalidés pour perte de points en 2008. Ce chiffre devrait atteindre les 100 000, selon les prévisions ministérielles que le journal s'est procurées. C'est 11 % de plus qu'en 2007, où 89 000 automobilistes avaient perdu leur précieux sésame rose, soit 26 % de plus qu'en 2006.
Le nombre de permis invalidés ne cesse d'augmenter depuis l'instauration du permis à points en 1992. Cette progression exponentielle étonne peu dans la mesure où plus le temps passe, plus les conducteurs voient leur capital de points fondre. Et risquent l'invalidation.
D'autant que les radars sont de plus en plus nombreux au bord des routes : selon Le Figaro, au 31 octobre, il y avait 1383 radars fixes et 799 embarqués en France. Il est prévu d'en installer plus de 2000 autres dans les cinq prochaines années.

Moins de points perdus en 2008

Les statistiques ministérielles apportent cependant une note d'espoir dans cet océan de répression. En 2008, le nombre de conducteurs ayant récupéré leurs 12 points, en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre une infraction, devrait atteindre 1,7 million (ils sont 1 284 312 sur les 9 premiers mois de l'année). C'est 20 % de plus qu'en 2007, où 1 431 000 automobilistes avaient retrouvé leur capital de points.
Autre bonne nouvelle : pour la première fois, le nombre de points retirés devrait baisser sensiblement en 2008 (9,4 millions contre 9,547 en 2007).
Dernière lueur d'espoir : le nombre d'infractions routières constatées devrait également légèrement baisser en 2008 à 5,8 millions (contre 5, 866 millions en 2007).
Pour le ministère, « l'aspect pédagogique du permis à points commence à payer et prend le pas sur son caractère répressif ».

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Accidents du travail et maladies professionnelles: modification de la procédure d'instruction à compter du 1er janvier 2010

 

Un décret du 29 juillet 2009 modifie, avec effet au 1er janvier 2010, la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et des maladies professionnelles par les caisses primaires d'assurance maladie. Pour l'essentiel :

Le point de départ de la procédure d'instruction par la caisse est précisé. - Actuellement la caisse dispose d'un délai de 30 jours pour instruire et statuer sur le caractère professionnel d'un accident (3 mois en cas de maladie). Ces délais courent à partir de la date à laquelle la CPAM a eu « connaissance de la déclaration de l'accident ». Le décret précise désormais que ce délai court à compter de la réception des deux documents suivants (CSS, art. R. 441-10 modifié) :

- la déclaration de l'accident ;

- le certificat médical initial établi par le médecin traitant : ce document indique l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles. Il doit mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions (CSS, art. R. 441-7).

Lorsque la déclaration n'émane pas de l'employeur mais de la victime (non-respect de l'obligation de déclaration par l'employeur, rechute), la caisse doit adresser un double à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tous moyens permettant de déterminer sa date de réception.

Obligation d'information des caisses. - Faisant l'objet d'une jurisprudence abondante (V. A. Brice, La qualité de l'enquête, une exigence à découvrir ? : JCP S 2009, 1352), le décret clarifie les conditions dans lesquelles les caisses doivent respecter leur obligation d'information dans le cadre de l'instruction (CSS, art. R. 441-11 modifié) :

- les réserves émises, le cas échéant, par l'employeur lors de la déclaration d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute devront désormais être motivées ;

- en cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, comme actuellement, peut (ou doit en cas de décès) procéder à une enquête auprès des intéressés ou adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie. Dans ce cas, la caisse devra communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier (CSS, art. R. 441-14, al. 3 modifié).

Notification de la décision par la caisse. - Actuellement, la notification d'acceptation d'une prise en charge n'est prévue qu'à l'égard de la victime ou de ses ayants droit. À compter du 1er janvier 2010, elle sera envoyée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception également à l'employeur avec mention des voies et délais de recours. À l'inverse, en cas de refus de prise en charge, la notification sera faite à la victime ou ses ayants droit. Dans les deux cas (caractère professionnel reconnu ou non), la décision sera également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief (CSS, art. R. 441-14, al. 4 modifié). Une procédure similaire de notification sera également appliquée pour les décisions accordant une prestation d'incapacité permanente (CSS, art. R. 434-32, al. 3 modifié).

Par ailleurs, l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale exclut actuellement, pour les procédures de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableaux, toute prise en charge automatique en cas d'absence de décision de la caisse au terme du délai de 3 mois. Cet article est abrogé par le décret. La procédure applicable sera donc identique à celle prévue pour les maladies inscrites aux tableaux de maladies professionnelles : l'absence de décision de la caisse dans le délai de 3 mois vaudra reconnaissance du caractère professionnel, sauf information avant l'expiration de ce délai de la nécessité de prolonger l'instruction.

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Radars fixes: retraits de points annulés

Un jugement rendu fin 2008 par le tribunal administratif de Versailles pourrait porter un coup dur au système des radars automatiques. Pour la première fois, les juges remettent en cause les avis de contraventions adressés aux automobilistes par lettre simple en annulant un retrait de points résultant d'une infraction constatée par un radar automatiqye. Véritable pavé dans la mare, cette décision pourrait coûter cher à l'État.

L'affaire commence il y a trois ans. Un automobiliste qui commet un faible excès de vitesse de 2 km/h se fait flasher à Montrouge sur la RN 20 en août 2005. Les services de l'État lui envoient l'avis de contravention

Le conducteur qui conteste l'avoir reçu porte l'affaire devant la justice. Pour démontrer que ce courrier lui est bien parvenu, le ministère de l'Intérieur   en produit la copie. Mais réponse sans équivoque des juges : en versant cette pièce administrative, le ministère «n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réception par l'intéressé d'un tel document ; qu'ainsi le retrait d'un point contesté est intervenu sur une procédure irrégulière»

L'automobiliste a donc récupéré son point. Cette décision obtenue par un avocat membre de l'Association des Avocats de l'Automobile, marque une réelle victoire sur l'administration. «Avec le système automatisé des radars, l'État a mis en place une énorme machine qui permet un traitement de masse des procédures. Pour que ça lui rapporte beaucoup d'argent, tout s'est fait à moindre frais. Les juges dénoncent cette manière de procéder.

L'État a fait appel du jugemen

Cet envoi par courrier simple est un des maillons faibles du système des radars automatisés. Mais jusqu'à présent, l'État ne s'en préoccupait guère en raison du faible pourcentage de dossiers donnant lieu à contestation. Et aussi parce que le recours à un courrier recommandé serait onéreux.

L'addition serait en effet salée : en 2007, s'il avait fallu utiliser le recommandé pour les 8 millions d'avis de contraventions, 35 millions d'euros auraient dû être déboursés. Une coquette somme à déduire des 450 millions d'euros que rapportent les radars.

Si cette décision fait jurisprudence, l'État devra-t-il se résigner à abandonner le courrier simple ? Interrogé, le ministère de l'Intérieur s'est déclaré surpris par ce jugement. «Le courrier simple pour les contraventions est prévu par le Code de procédure pénale», fait-on valoir Place Beauvau en indiquant que l'État fait appel du jugement.

Ce jugement ouvre une brèche importante en faveur des automobilistes. Il leur suffira d'indiquer qu'ils n'ont pas reçu l'avis de contravention pour obtenir gain de cause. Et cela, même si c'est faux...

Le nombre de contestations pourrait donc augmenter. Ce qui ne devrait guère arranger la justice.

Les délais de contestation des retraits de points traités par les tribunaux administratifs sont très longs. Ainsi, cette affaire avait donné lieu à une requête déposée en 2006 et ce n'est donc que deux ans plus tard que la décision est tombée.

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Modification du contrat de travail d'un VRP

 

Majoration du prix d'achat des marchandises

La majoration du prix de la marchandise constitue une modification du contrat de travail du VRP dès lors qu'elle influe sur ses commissions

Cour de cassation
chambre sociale
Rejet
N° 07-44.641

Numéro JurisData : 2009-048091

Ayant constaté que l'employeur avait majoré de 3 % le prix d'achat de la marchandise, ce qui était de nature, en modifiant le taux de marque des produits, à réduire le montant des commissions que le VRP devait percevoir, la cour d'appel, a pu décider que ce changement du prix des produits constituait une modification du contrat de travail du salarié qui nécessitait son accord pour être mise en oeuvre et qu'à défaut, l'employeur devait être condamné au paiement d'un rappel de commissions.

La cour d'appel, qui a relevé que les conditions de travail difficiles et la perte de certains clients imputables à l'employeur, de même que la majoration du prix d'achat qu'il avait décidée, avaient eu une incidence sur la rémunération du salarié, a estimé que la rupture du contrat de travail était justifiée ce dont il se déduisait que la prise d'acte de la rupture par le salarié, VRP exclusif, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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125 cm3: Formation obligatoire pour certains titulaires du permis B

Cette nouvelle année annonce un changement de taille pour tout ceux souhaitant passer sur deux roues motorisés sans repasser un permis. Voici l'essentiel à savoir :
  
A partir du 1er janvier 2009, les titulaires du permis B depuis le 1er janvier 2007 souhaitant conduire une motocyclette légère (de 51 cm³ à 125 cm³) doivent suivre une formation obligatoire de 3 heures. Les personnes qui ont obtenu leur permis B avant le 1er janvier 2007 ne sont pas concernées.
 
Auparavant, tout titulaire du permis B depuis plus de deux ans pouvait conduire une motocyclette légère d'une cylindrée de moins de 125 cm3.

Un décret du 23 décembre 2006 instaure à partir du 1er janvier 2009, une formation obligatoire de 3 heures pour tout titulaire du permis B depuis le 1er janvier 2007 désirant conduire ce type de motocyclette, conformément à la décision du comité interministériel de la sécurité routière du 6 juillet 2006.

Un arrêté du 27 novembre 2008 précise le contenu de cette formation, que chaque formateur pourra adapter aux besoins spécifiques de son élève.

A l'issue de la formation, le responsable de l'école de conduite délivre une attestation de formation à l'apprenti conducteur et en adresse un exemplaire au préfet. Celui-ci délivre alors un nouveau permis de conduire portant l'autorisation de conduire une motocyclette légère, valide uniquement sur le territoire français.

Cette formation de 3 heures sera dispensée dans une école de conduite ou une association agréée. Elle peut être suivie dans le mois précédent la date anniversaire des deux ans de permis B.

Tout conducteur concerné par cette mesure ne respectant pas cette règle sera passible d'une contravention de 4ème classe d'un montant de 135 euros et d'un retrait de 3 points sur son permis de conduire.

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Faute inexcusable de l'employeur

 

Attentat suicide à Karachi

Un attentat suicide étant à l'origine des blessures d'un ingénieur en mission, est reconnue la faute inexcusable de l'employeur

Cour d'appel
Rennes
chambre de la sécurite sociale
Infirmation partielle
07/04376
N° 07/04373

Numéro JurisData : 2009-004280

Même en l'absence de toute réglementation, il incombe à l'employeur, garant de la sécurité et de la santé de ses salariés, de prendre, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, sur les lieux d'intervention du salarié et lors de ses déplacements professionnels, les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection propres à assurer cette sécurité, quelle que soit son expérience, en procédant lui-même à toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces mesures sont efficaces. Cette obligation est qualifiée par la Cour de cassation de résultat. S'agissant de l'attentat suicide dont a été victime en 2002 un ingénieur qui, en mission pour le compte des arsenaux d'Etat gérés par la Direction des Constructions Navales (DCN), participait à la réalisation d'un sous-marin nucléaire pour l'État pakistanais, la société organisatrice de la mission et les différents employeurs des personnes chargées de cette mission ne pouvaient ignorer les dangers auxquels étaient exposés leurs salariés, compte tenu des attentats mortels qui avaient déjà été perpétrés dans le pays par des groupes terroristes contre des ressortissants étrangers en mission. Conscient des risques encourus, l'employeur avait du reste, dans un premier temps, différé son départ et en avait informé la Direction des Constructions Navales et n'avait donné son autorisation qu'après avoir reçu de celle-ci, responsable de la sécurité à Karachi, l'assurance que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour assurer la protection de son ingénieur. Des manquements importants sont malheureusement établis puisque les organisateurs et auteurs de l'attentat ont eu le temps, avant de passer à l'action, de repérer les itinéraires habituels des navettes transportant les salariés de leur hôtel à l'arsenal où ils travaillaient, de connaître avec précision les horaires de passage de ces navettes et les endroits stratégiques du trajet et de constater que ces véhicules n'étaient ni sécurisés ni accompagnés par des unités militaires, de sorte que l'opération a été facilitée. Ces graves manquements, à l'origine du décès de plusieurs personnes et des blessures de l'intéressé, sont constitutifs d'une faute grave imputable à titre principal à la société employeur qui avait autorité sur le salarié, la responsabilité de la DCN, qui avait la charge d'assurer la sécurité sur place, étant également engagée. La faute inexcusable de l'employeur est donc établie. Ce dernier disposant, en application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, d'une action récursoire vis-à-vis de toute personne dont la faute a pu être à l'origine de l'accident du travail, la DCN sera tenue de garantir la société à concurrence de la moitié des conséquences financières de l'attentat.

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Nouvelles plaques d'immatriculation des véhicules

A compter du 15 avril 2009, les véhicules neufs recevront un nouveau numéro d'immatriculation (à partir du 15 juin 2009 pour les véhicules d'occasion lors d'un changement de propriétaire, d'adresse, ou lors de toute autre modification affectant la carte grise).

Ce numéro composé d'une série de 7 caractères alphanumériques (2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret et 2 lettres) sera attribué chronologiquement dans une série nationale unique.

La nouvelle plaque, avec des caractères noirs sur fond blanc, devra faire apparaître, sur sa partie droite et sur un fond bleu, un identifiant territorial comprenant un numéro de département au choix, surmonté du logo de la région dans laquelle est situé ce département.

Un numéro d'immatriculation sera attribué définitivement au véhicule, de sa première mise en circulation jusqu'à sa destruction.
 
Le propriétaire pourra faire immatriculer son véhicule partout en France, quel que soit son lieu de domicile, auprès d'un professionnel de l'automobile habilité (garagiste, concessionnaire, etc.) ou d'une préfecture. Un certificat d'immatriculation provisoire, valable un mois et comportant le numéro définitif lui sera remis dès paiement des taxes et lui permettra de circuler immédiatement. Il recevra ensuite, dans un délai d'une semaine au maximum, la carte grise à son domicile par envoi postal sécurisé.

Dans le cas d'un déménagement dans un autre département ou encore dans le cas de l'achat d'une voiture d'occasion déjà immatriculée dans le nouveau système, le propriétaire n'aura plus l'obligation d'effectuer une modification du numéro d'immatriculation du véhicule.

Voici par exemple la nouvelle plaque pour la région Bourgogne:

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Portage salarial

 

Requalification de la relation contractuelle

Est sanctionné le montage visant à éluder un contrat de travail et les droits du salarié

Cour d'appel
Rennes
8e chambre prud'homale
Infirmation
N° 08/03081

Numéro JurisData : 2009-001404

Le portage salarial a fait l'objet d'une réglementation par la loi du 25 juin 2008 ayant institué l'article L. 1251-64 du Code du travail. Il s'agit d'un mode d'organisation du travail qui se situe entre le travail salarié et le travail indépendant et fait intervenir un salarié et un client et s'articule autour de deux conventions, à savoir le contrat de travail conclu entre la société de portage et le salarié porté et le contrat de prestation de service conclu entre la société de portage et l'entreprise cliente. Ce montage juridique s'adresse généralement à des professionnels de haut niveau agissant comme experts, consultants ou formateurs, entièrement autonomes dans leur prospection commerciale et leur intervention dans l'entreprise. Si les deux conventions litigieuses ont en l'espèce l'apparence du portage, il appartient à la Cour de rechercher si elles ne sont pas un artifice ayant permis à l'employeur de se libérer des règles beaucoup plus contraignantes du contrat de travail, les relations entre les parties s'étant poursuivies à l'issue de la période d'essai effectuée dans le cadre d'un contrat de travail dans une entreprise devenue l'entreprise cliente. C'est à tort que celle-ci indique, pour démentir le maintien du contrat de travail initialement conclu, que l'intéressé n'a pas exercé ses activités dans les mêmes conditions alors qu'il résulte des pièces versées qu'il a au contraire continué à exercer l'activité commerciale qu'il avait au départ en plus d'une activité nouvelle de formation. Cette continuité est confortée par la prime de 10% du chiffre d'affaires qui lui était versée, par l'objectif qui lui était fixé et par le contrôle de son activité, incompatible avec l'autonomie dont dispose un salarié porté. La société cliente a de plus exercé un pouvoir disciplinaire à son égard, qui s'est exprimé par la rupture anticipée de la mission confiée dans le cadre de la convention de partenariat. Le contrat de travail a donc été poursuivi dans les même conditions postérieurement à la rupture alléguée qui est en conséquence imputable à la société cliente, en réalité employeur, et est dénuée de cause réelle et sérieuse puisque intervenue sans motivation. Elle ouvre droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail.

La société de portage salarial, qui connaissait parfaitement l'existence du contrat de travail entre la société cliente et l'intéressé, a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en participant au montage qui s'est substitué au contrat de travail et était uniquement destiné à éluder les droits du salarié. De plus, les conventions litigieuses, signées sans que le salarié n'ait rencontré aucun représentant de la société de portage, ne mentionnaient pas la contrepartie financière initialement prévue en cas d'atteinte de l'objectif et il était prévu qu'il ne reçoive aucune rémunération pendant les mois d'été. Le salarié est donc recevable en sa demande de dommages-intérêts.

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Nouvelles marges d'erreur des cinémomètres: Arrêté du 4 juin 2009

 

L'arrêté du 4 juin 2009 indique les règles que doivent respecter les cinémomètres de contrôle routier, c'est-à-dire les instruments permettant de mesurer la vitesse de véhicule, soit à partir d'un poste fixe déplaçable ou non, soit à partir d'un véhicule en mouvement.

Ces instruments comportent aussi des dispositifs complémentaires destinés à imprimer ou enregistrer les résultats des mesures effectuées par ces instruments. 

Cet arrêté précise en son article 6  les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service soit :

- pour les cinémomètres à poste fixe
- plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
- plus ou moins 5 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h
- pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement
- plus ou moins 10 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
- plus ou moins 10 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments neufs ou réparés sont les suivantes :
- pour les cinémomètres à poste fixe :
- plus ou moins 3 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
- plus ou moins 3 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100km/h ;
- pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
- plus ou moins 7 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
- plus ou moins 7 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

Il faudra donc vérifier si le radar qui a permis de constater votre excès de vitesse est un appareil neuf ou réparé ou un appareil qui était déjà en service lors de la publication du texte !

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Tenue de travail de rigueur

Acte d'insoumission du salarié

Ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale le fait pour un magasin de vêtements d'imposer et fournir une tenue de travail de la marque distribuée.

Cour d'appel
METZ
CHAMBRE SOCIALE

Numéro JurisData : 2009-376305

La liberté du salarié de se vêtir à sa guise ne constitue pas une liberté fondamentale. La salariée qui exerçait des fonctions de vendeuse dans un magasin de vêtements ne conteste pas que l'obligation de porter les tenues fournies par l'employeur était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En sa qualité de vendeuse, elle était en contact direct avec la clientèle du magasin et représentait la marque de vêtements qui y était distribuée. L'exigence de l'employeur tendant à lui imposer le port de vêtements de cette marque, qu'il lui fournissait, afin de représenter avec élégance la marque commercialisée apparaît proportionnée au but recherché. La salariée s'est pourtant affranchie de cette obligation à plusieurs reprises, malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie, ce qui lui a valu un avertissement. Ce faisant, elle a fait preuve d'insubordination. Son comportement, alors qu'il lui est également reproché des propos vifs à l'adresse de sa responsable qui lui reprochait de ne pas porter sa tenue de travail et la vente d'un article sans saisine informatique et sans encaissement du prix, caractérise une violation de ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle ne permet pas de la maintenir dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Il y a faute grave.

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Présentation de la réforme du permis de conduire

Plus sûr, plus rapide et plus facile à financer, voilà à quoi va ressembler le nouveau permis de conduire. François Fillon dévoile sa réforme du fameux papier rose . Et ce, après plusieurs reports. Concrètement, de nouveaux postes d'inspecteurs vont être créés, l'examen du code se passera devant un ordinateur sur questionnaire individualisé et la conduite sera soumise au bilan de compétences rédigé par l'inspecteur et qui pourrait être plus souple, certaines fautes n'étant plus éliminatoires.

La réforme du permis de conduire est présentée ce mardi par le Premier ministre François Fillon. Très attendue, puisque maintes fois reportée, elle avait été réclamée par le chef de l'Etat fin 2007. Nicolas Sarkozy déplorait en effet, en juillet dernier, que le permis de conduire était "trop compliqué, trop long et trop cher" et qu'il ne garantissait pas suffisamment la sécurité des jeunes conducteurs.

Parmi les mesures qui devraient être annoncées pour la réforme du précieux papier rose, des nouveautés pour l'examen du code. Fini la projection de photos-questionnaires au mur lors de séances collectives, cet exercice théorique devrait ainsi se dérouler à l'avenir sur ordinateur, par le biais de formulaires individuels, où les questions se voudront plus concrètes. Ces nouvelles mesures pourraient permettre d'augmenter le taux de réussite. Un double-effet, puisque les recalés auront ainsi automatiquement droit de repasser l'épreuve plus rapidement.

Les inspecteurs auront un nouveau rôle, lors de l'examen de conduite : établir un bilan de compétences personnelles. La conduite écologique, la prudence ou encore le respect du code seront ainsi observés. Et certaines fautes aujourd'hui éliminatoires ne le seront plus, comme le fait de mordre une ligne blanche ou de se reprendre à plusieurs reprises pour réussir un créneau. En bref, l'important sera de ne pas être dangereux pour les autres.

La mesure phare de la réforme devrait être une forme de généralisation de la conduite accompagnée, cette méthode qui permet aux jeunes à partir de 16 ans de perfectionner leur apprentissage en compagnie d'un adulte après avoir suivi 20 heures de cours. La réforme permettrait aux plus de 18 ans ayant manqué leur examen de conduite de conduire en compagnie d'un adulte référent, le temps de repasser l'épreuve.

Concernant le prix du permis, dont la fourchette varie de 1.200 à 1.500 euros, il ne devrait pas baisser au plus grand dam des jeunes. Toutefois, des solutions de financement seraient envisagées par le gouvernement. Il pourrait ainsi se porter caution auprès des plus modestes pour généraliser le permis à un euro par jour. Par contre, la mise en oeuvre d'une aide fiscale pour abaisser le coût du papier rose, aujourd'hui estimé autour de 1.500 euros, n'a pas été retenue, de source proche du dossier.

Pour accélérer le délai de passage de l'examen de conduite, qui dépasse parfois six mois, les professionnels du secteur réclamaient l'embauche de 200 inspecteurs supplémentaires. Finalement, la réforme prévoit la création de 55 postes.

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Rupture de contrat saisonnier pour force majeure

Orage de grêle et destruction de récolte

Justifie la rupture anticipée du contrat saisonnier, l'orage de grêle ayant détruit la quasi-totalité d'une récolte de pêches à laquelle travaillait le salarié.

Cour d'appel
NIMES
CHAMBRE SOCIALE

Numéro JurisData : 2009-377021

Présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, l'orage de grêle qui détruit la quasi-totalité des récoltes d'une exploitation agricole et empêche l'employeur, en raison d'une cause qui ne lui est pas imputable, de mener à son terme le contrat saisonnier d'un salarié engagé pour la récolte des pêches. En effet, l'activité de l'entreprise présentant un caractère cyclique annuel, de nouvelles récoltes ne peuvent avoir lieu avant un an, date à laquelle le contrat de travail du salarié sera expiré.

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