Un salarié, élu conseiller prud'hommes en 1987, puis délégué du personnel CFDT et membre du conseil de discipline deux ans plus tard, saisit le conseil de prud'hommes pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et harcèlement moral. L'intéressé est débouté de ses demandes par les juges du fond qui considèrent, d'une part, qu'il n'a pas démontré avoir voulu une promotion professionnelle et, d'autre part, que l'inscription dans ses entretiens d'évaluation de ses activités et absences y afférentes ne tend pas à « laisser supposer, en elle-même, l'existence d'une discrimination syndicale».
La décision est censurée. La Cour de cassation déclare, au visa de l'article L. 1134-1 du Code du travail, que la cour d'appel a non seulement violé cette disposition mais, en outre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait pourtant que « le salarié n'avait bénéficié d'aucune promotion individuelle depuis 1987 et que ses fiches d'évaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités prud'homales et syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale ».
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