En l'espèce, un prévenu est condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. A l'appui de sa demande de relaxe, il se prévaut de la marge d'erreur prévue à l'article 3 du décret du 31 décembre 1995.
Les juges du fond déboutent le prévenu en estimant que cette marge d'erreur ne peut être invoquée que lors de vérifications périodiques des éthylomètres et non lors de contrôles du taux d'alcoolémie.
La Cour de cassation (crim. 24/06/2009 n°09-81119) rejette le pourvoi formé par le prévenu.
En effet, elle estime que le juge a la faculté et non l'obligation d'appliquer la marge d'erreur réglementaire.
Cependant, si les juges décident de prendre en compte cette marge, elle pourra s'appliquer aussi bien aux contrôles lors de la constatation d'infractions pénales qu'aux vérifications périodiques des éthylomètres.
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