Avocat à Dijon et Auxerre|Cabinet DGK et Associés

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Me Fabien KOVAC

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Me Olivier GAUTHIER

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Les avocats DGK et Associés

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Affaire de vie privée aux conséquences sur la vie professionnelle

L'altercation entre un cadre (responsable informatique et administratif) et une salariée avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse, alors qu'il entrait dans son bureau pour provoquer l'explication qu'elle lui refusait, survenue sur les lieux et au temps du travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même si cette dernière est motivée par des raisons privées.

En l'espèce, la jeune femme, dans le bureau de laquelle il s'était enfermé, a été saisie fortement à la gorge après avoir refusé de se laisser embrasser et a eu le cou serré. Le certificat de travail établi le même jour fait état d'une estafilade superficielle de la face antérieure du cou longue de 6 cm : le trouble caractérisé ainsi causé ne pouvant être toléré ni excusé par le parcours exemplaire de l'auteur des faits, le salarié étant de surcroît le supérieur hiérarchique de la victime. La faute commise ne saurait cependant être qualifiée de faute grave en considération du parcours exemplaire de l'intéressé et du motif d'ordre privé de l'altercation.

Cour d'appel
COLMAR
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
15 Février 2007

Numéro JurisData : 2007-339552

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Perforation de l'estomac d'un patient par un chirugien lors de la mise en place d'un anneau gastrique

Le prévenu, chirurgien, qui a procédé à la mise en place d'un anneau gastrique sur un patient et a perforé, sans le détecter, une partie de son estomac, provoquant ainsi une infection et le décès du patient, se rend coupable d'homicide involontaire.

La perforation constitue un aléa thérapeutique insusceptible d'expliquer à lui seul le décès. En tant qu'auteur indirect de l'infraction, le prévenu a commis une faute caractérisée par l'accumulation de négligences témoignant d'une impéritie prolongée. La victime présentait après l'opération une température corporelle supérieure à 38,5 degrés et se plaignait de douleurs costales. Une telle température n'est pas une température postopératoire banale. Or le prévenu n'a pas prescrit immédiatement d'examens complémentaires, lesquels auraient permis de détecter suffisamment tôt l'infection provoquée par la perforation de l'estomac. Il n'a pas non plus réopéré immédiatement le patient après détection du problème par scanner.

C'est donc son absence de réactivité face au tableau hyperthermique du patient, son défaut de célérité pour prescrire des examens complémentaires et le retard dans la reprise chirurgicale qui permettent de retenir à sa charge l'existence d'une faute caractérisée, qui a exposé son patient à un risque de mort qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de spécialiste des gastroplasties.

Cour d'appel
GRENOBLE
CHAMBRE CORRECTIONNELLE 1
4 Juillet 2007

Numéro JurisData : 2007-342498

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Accident de la circulation: Piéton heurté par un tramway

Manque d'attention le piéton qui entreprend sans prendre garde la traversée d'une chaussée à la configuration dangereuse, la voie étant réservée au tramway.

Sa faute n'est cependant pas la cause exclusive de l'accident. La faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure. La présence, fautive ou non, d'un piéton sur la voie réservée au tramway n'est en aucun cas imprévisible.

C'est pourquoi il y a lieu de partager les conséquences des dommages entre le conducteur du tramway et le piéton.

Cour d'appel
LYON
CHAMBRE CIVILE 6

20 Septembre 2007

Numéro JurisData : 2007-343076

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Responsabilité pour faute lors de la vente d'une oeuvre d'art

Un particulier a consulté une spécialiste de Bugatti afin de s'assurer de l'authenticité d'une sculpture de l'artiste qu'il entendait acquérir, puis revendre. L'opinion de l'expert ayant confirmé l'authenticité, ce particulier a acquis l'oeuvre, puis a confié à une société la tâche de la vendre. Une première vente est intervenue, puis une seconde, l'acheteur originel ayant revendu la sculpture à des sous-acquéreurs. Cette statue s'étant révélée fausse, les ventes ont été annulées et le premier acheteur a assigné en réparation de son préjudice la société chargée de la vente, qui a appelé en garantie l'expert.

En procédant à la vente litigieuse annoncée par catalogue sans faire les vérifications minimales et sans s'assurer de façon formelle auprès de l'expert que le bronze Bugatti mis en vente correspondait bien à celui décrit dans le certificat que celui-ci avait établi, la société chargée de la vente a commis une négligence engageant sa responsabilité à l'égard de l'acheteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Sur l'appel en garantie de la société de commissaires-priseurs contre l'expert : celui-ci a commis une faute soit en se trompant dans sa mission d'expertise en certifiant l'authenticité d'un faux, soit en ne vérifiant pas que les photographies annexées au certificat étaient bien celles de la pièce qu'il avait examinée.

Cour d'appel
AIX EN PROVENCE
CHAMBRE 1 A
26 Juin 2007

Numéro JurisData : 2007-344535

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Le salarié licencié doit pouvoir bénéficier de son véhicule de fonction pendant son préavis même non exécuté

Sous le visa de l'article L122-8 du code du travail, la Cour de cassation a estimé le 25 octobre 2007, que le salarié, même licencié pour faute grave, disposant d'un véhicule de fonction doit pouvoir disposer de celui-ci jusqu'à l'expiration de son préavis.

"Attendu, que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail", l'employeur ne peut pas priver le salarié du véhicule mis à sa disposition par son employeur pendant la période de préavis.

A défaut, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour privation de l'usage d'un véhicule comprenant une partie de la période de préavis, peu importe qu'il ait été mis fin, de manière légitime, au contrat de travail.

Cass / Soc - 25 octobre 2007 - Cassation partielle

Numéro de Pourvoi : 06-43201

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Le salarié peut demander à bénéficier de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie

Lorsqu'une convention collective, autre que celle applicable dans l'entreprise en raison de son activité professionnelle, est mentionnée sur le bulletin de paie, le salarié peut-il demander à bénéficier de ladite convention et des avantages qu'elle prévoit ?

Oui, sous condition, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2007, rendu sous le visa de l'article R143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne du 14 octobre 1991.

Selon la Haute juridiction de l'ordre judiciaire, si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, par contre, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Toutefois, cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

Etant donné qu'en l'espèce, l'employeur a apporté la preuve que la seule convention collective applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise était celle du commerce de gros de vins, spiritueux et liqueurs, et que la convention collective nationale de l'import-export revendiquée par la salariée n'avait jamais été appliquée en tout ou partie dans l'entreprise, alors la mention portée sur les bulletins de paie relative à cette convention collective, procédait d'une erreur manifeste. En conséquence, la salariée n'était pas fondée à demander le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'import-export.

Cass / Soc - 15 novembre 2007 - Rejet

Numéro de Pourvoi : 06-44008

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Des exemples de décisions

Nous avons publié un certains nombres de décisions obtenues par notre cabinet dans différents domaines.

Retrouver les en cliquant sur ce lien: Exemple de décisions obtenues par le Cabinet DGK

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Le Cabinet DGK dans la Gazette de Côte d'Or

En partenariat avec l'hebdomadaire la Gazette de Côte d'Or, le Cabinet DGK répond chaque semaines aux questions que vous vous posez.

Retrouver tous nos articles en cliquant sur ce lien: le Cabinet DGK dans la Gazette de Côte d'Or

Vous pouvez nous adresser votre question à laquelle il sera répondu dans les prochains numéros, par mail à l'adresse suivante: [email protected].

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Le Cabinet DGK crée son Blog

Notre site Internet vous offrait la possibilité de découvrir notre cabinet, son équipe, nos bureaux et nos actualités.

Vous pouvez le consulter en cliquant sur ce lien: Le site du Cabinet DGK.

A votre demande, nous mettons en place ce blog pour publier en temps réel les informations qui vous sont necessaires et répondre à vos interrogations.

N'hésitez pas à nous contacter à travers ce nouvel outil.

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