Avocat à Dijon et Auxerre|Cabinet DGK et Associés

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Me Fabien KOVAC

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Me Olivier GAUTHIER

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Les avocats DGK et Associés

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Permis de conduire : ce qui va changer

Lancée en janvier dernier, la réforme du permis de conduire arrive à son terme. Code, examen, financement, inscription, la rénovation du système est en marche.

Certains points fondamentaux comme la maîtrise du véhicule, la bonne appréhension de la route et de ses usagers font toujours partie de l'épreuve. En revanche, l'examinateur devra apprécier le comportement général du conducteur au travers d'une nouvelle grille d'évaluation, sur trente points au lieu de décompter les erreurs du candidat. Le candidat devra acquérir 20 points pour réussir l'examen.

Des nouveautés font leur apparition. La réforme intègre ainsi un "point bonus" pour récompenser une conduite économique et écologique. Le candidat devra réguler son allure et changer les vitesses le plus tôt possible s'il souhaite l'obtenir.

Par ailleurs, le candidat pourra expliquer ses erreurs de parcours à l'examinateur à travers "l'analyse des situations".

L'autonomie du candidat est le dernier élément qui s'ajoute à cette réforme : l'examinateur indiquera une destination au candidat qui devra y amener sans encombre et sans aide de son équipage.

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Agrément de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 relatif à la CRP

Un arrêté du 29 octobre 2009 porte agrément de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 à la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé (CRP).

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du Code du travail, les dispositions de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009.

L'agrément des effets et sanctions de l'avenant à la convention est donné pour toute la durée de la validité de la convention du 19 février 2009.

L'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 (V. DO actualité, n° 36, 9 oct. 2009), qui reprend les dispositions de l'ANI du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi, améliore l'indemnisation des bénéficiaires de la CRP de façon à leur garantir une allocation spécifique de reclassement équivalant à 80 % du salaire journalier de référence pendant toute la durée de la convention, soit pendant 12 mois (et non plus 8 mois). Celle-ci ne peut être inférieure ni à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas accepté la CRP, ni au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la CRP.

Ce nouveau montant de l'ASR s'applique aux allocations servies, à compter du 7 novembre 2009, aux salariés ayant opté pour une CRP à la suite d'un licenciement pour motif économique. Ce montant est donc applicable à tout salarié ayant opté pour une CRP et dont l'indemnisation est en cours au moment de la publication de l'arrêté. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009.


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Les nouvelles plaques pour les occasions ? Des couacs à craindre ?

On y arrive enfin. Les nouvelles plaques d'immatriculation, vous savez, celles qui seront attribuées à vie au véhicule, du type AB-123-CD, assorti d'un numéro de département au choix et du logo de la région correspondante ? Elles seront une réalité pour les véhicules d'occasion le 15 octobre 2009.

Maintes fois repoussées, à cause de la crise, à cause de la prime à la casse, à cause des soucis informatiques, elles vont devenir la norme pour les autos de seconde main. A priori, ce nouveau SIV (Système d'immatriculation des véhicules) est maintenant rodé, puisqu'en vigueur pour les véhicules neufs depuis le 15 avril dernier. Un lancement qui ne s'est pas fait sans heurts, pour cause de gros bugs informatiques, qui ont entraîné le retard de traitement de nombreux dossiers, et l'engorgement des services préfectoraux. Et d'ailleurs le report au 15 octobre pour les occasions.

Aujourd'hui, tout va mieux. Mais il faut savoir qu'en France, il se vend en moyenne 2,5 voitures d'occasions pour 1 voiture neuve environ ! Le 15 octobre, c'est donc un véritable raz-de-marée qui va s'abattre sur le système qui devra gérer les véhicules neufs et les occasions. Le problème ne réside pas dans le nombre de dossiers qui arriveront en préfecture, que ce soit par la voie classique du guichet ou par la voie électronique.

Non, le nombre de dossier restera le même. Mais alors qu'aujourd'hui les neuves et les occasions sont gérées dans deux systèmes différents, l'ancien va disparaître. Le nouveau système va-t-il pouvoir absorber sans difficultés les plus de 5 millions d'occasions annuelles ?

Rappelons que lors du lancement pour les véhicules neufs, le système informatique (ou du moins celui d'un des fournisseurs de service) avait gravement "planté", mettant en souffrance 20 % des dossiers, qu'il a fallu traiter aux guichets de l'administration. Un imprévu qui avait fait prendre beaucoup de retard dans l'attribution des immatriculations.

Il ne reste donc qu'à espérer que le dispositif informatique mis en place a été bien rodé, et fiabilisé, et que l'on assistera pas au même "crash" que le 15 avril, pour cause de surcharge des serveurs ou du système.

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Moins de morts sur les routes en octobre 2009

Après un mois de septembre meurtrier avec une hausse de la mortalité routière de 17,7 %, le nombre de tués sur les routes a reculé de 4,5% en octobre 2009 par rapport à octobre 2008, selon la Sécurité routière.

Mais, durant la même période, la mortalité des usagers de deux roues a connu une nette aggravation avec 79 tués, soit une hausse de 23,4% par rapport à octobre 2008.

Depuis le début de l'année, 3 624 personnes ont perdu la vie sur les routes, soit 44 de plus qu'au cours des dix premiers mois de l'année 2008.

Du côté des deux-roues, le constat est aussi alarmant avec 771 motards qui ont perdu la vie sur les routes entre janvier et octobre : le nombre de morts en deux-roues augmente de 14,1% par rapport à la même période de 2008.

Si cette tendance se poursuit, la Sécurité routière annonce que le bilan devrait se situer autour de 4 400 tués en 2009 contre 4 275 en 2008. 2009 serait ainsi la première année de hausse du nombre de tués sur les routes depuis sept ans, ce qui rendrait plus difficilement accessible l'objectif de 3.000 tués sur les routes en 2012.


Assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable et appréciation caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son état de santé

Un salarié en arrêt de travail pour raison de santé à compter du 18 juillet 2003 a été licencié le 29 octobre 2004 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes.

Pour rejeter la demande du salarié tendant au versement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel de Paris retient que la personne qui a assisté l'employeur lors de l'entretien préalable ne peut être considérée comme une personne étrangère à la société puisqu'il s'agit du fils du dirigeant, lui-même actionnaire de la société et de sa société mère dont il a été le salarié, salarié du groupe auquel elle appartient et destiné à prendre la succession de son père ; la cour d'appel considère ainsi que la procédure de licenciement est régulière.

Cette décision est cassée au visa des articles L. 1232-2, alinéa 1, L. 1232-3 et L. 1232-4 du Code du travail : lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; en l'espèce, la personne qui avait assisté l'employeur n'appartenait pas au personnel de l'entreprise.

Pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, préjudice moral, et rappel d'indemnité de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel énonce que le fait que le remplacement soit intervenu tardivement ne peut aucunement être retenu dans la mesure où cinq mois seulement séparent la fin du préavis du salarié remplacé de l'entrée en fonction de son successeur.

La décision est également cassée sur ce point, au visa de l'article L. 1232-1 du Code du travail : « la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement », ce dont il résulte que « le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif doit s'apprécier au regard de la date du licenciement ».


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Les travailleuses enceintes licenciées bénéficient d'une protection juridictionnelle efficace des droits qu'elles tirent du droit communautaire

Si le seul recours ouvert par la législation nationale à des travailleuses licenciées pendant leur grossesse n'accorde pas de délais de recours adéquats, cette législation introduit un traitement moins favorable lié à la grossesse et constitue une discrimination contre les femmes salariées.

Le Code du travail luxembourgeois portant transposition de la directive 92/85/CE du 19 octobre 1992, interdit le licenciement d'une femme salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement. Il soumet l'action en justice de la salariée licenciée pendant sa grossesse à un délai de quinze jours, à compter de la date de la résiliation du contrat pour introduire une action en nullité du licenciement et en réintégration au sein de l'entreprise concernée. Une salariée a travaillé à partir de novembre 2005 pour une entreprise luxembourgeoise. Le 25 janvier 2007, son licenciement lui a été notifié avec effet immédiat pour faute grave en raison « d'une absence injustifiée pendant plus de trois jours ». Le lendemain, la salariée a indiqué à la société qu'elle était enceinte et que son licenciement était nul en vertu de la protection juridique conférée aux travailleuses enceintes.

En l'absence de réponse de la société et s'estimant victime d'un licenciement abusif, elle a saisi, le 18 avril 2007, le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Luxembourg) afin de faire constater la nullité de son licenciement. Le tribunal du travail demande à la Cour de justice, en substance, si le droit communautaire s'oppose à une législation nationale qui, d'une part, soumet l'action en justice des travailleuses enceintes licenciées pendant leur grossesse à des délais brefs, susceptibles de les priver de la possibilité d'introduire une action en justice pour faire valoir leurs droits et d'autre part, les prive de la possibilité, ouverte à tout autre salarié licencié, d'introduire une action en dommages et intérêts contre l'employeur.

La cour rappelle que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux personnes qui s'estiment lésées de pouvoir faire valoir leurs droits en justice conformément au principe de protection juridictionnelle des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire. Ainsi, les travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes doivent être protégées contre les conséquences d'un licenciement qui serait illégal. Les mesures nationales doivent être de nature à assurer une protection juridictionnelle effective et efficace, avoir un effet dissuasif réel à l'égard de l'employeur et être en tout cas adéquates au préjudice subi. Il appartient à la juridiction nationale, qui seule, a une connaissance directe des modalités procédurales de recours en droit interne, de vérifier si ces principes sont respectés.
- Le délai de recours de quinze jours. - Si la CJCE a reconnu que les États membres peuvent fixer des délais raisonnables pour introduire une action en justice, de tels délais ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit communautaire. À cet égard, les modalités procédurales afférentes à l'action en nullité et en réintégration du salarié licencié semblent entraîner des inconvénients de nature à rendre excessivement difficile la mise en oeuvre des droits que les travailleuses enceintes tirent du droit communautaire. Concernant le délai de quinze jours, la cour considère en effet que ce délai est particulièrement court pour se faire utilement conseiller ainsi que, le cas échéant, introduire une action en nullité ou en réintégration dans l'entreprise. De surcroît, plusieurs jours comptabilisés dans ce délai pourraient s'écouler avant que la femme enceinte ne reçoive la lettre l'informant de son licenciement, dès lors qu'il semblerait que ce délai commence à courir, conformément à la jurisprudence des juridictions luxembourgeoises, à partir du dépôt à la poste de la lettre de licenciement et non à compter de sa réception. Si la juridiction de renvoi venait à considérer, après les vérifications juridiques et factuelles qui lui incombent, que le délai de forclusion de quinze jours ne respecte pas l'exigence de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire, ce délai serait contraire à la directive 92/85.
- L'exclusion de l'action en dommages et intérêts. - Selon la juridiction de renvoi, le seul recours ouvert à une femme enceinte ayant été licenciée pendant sa grossesse est l'action en nullité et en réintégration dans l'entreprise, à l'exclusion de tout autre recours en matière de droit du travail, tel que l'action en dommages et intérêts. Dès lors, s'il devait s'avérer, après vérification par la juridiction de renvoi, que les modalités procédurales afférentes à la seule action ouverte en cas de licenciement des travailleuses enceintes ne respectent pas le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire, une telle limitation des voies de recours introduit un traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse et constitue donc une discrimination au sens de la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

Si cette juridiction de renvoi venait à constater une telle violation du principe d'égalité de traitement au sens de la directive 76/207/CEE, il lui incomberait d'interpréter les règles internes de compétence dans toute la mesure du possible d'une manière telle qu'elles contribuent à mettre en oeuvre l'objectif consistant à garantir une protection juridictionnelle des droits que les femmes enceintes tirent du droit communautaire.

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Les victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation bientôt mieux indemnisées

 

Le groupe UMP, mené par les députés Geneviève Levy et Guy Lefrand, a présenté le 25 novembre dernier lors d'une rencontre avec la presse une proposition de réforme à la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 (L. n° 85-677, 5 juill. 1985: JO 6 juill. 1985, rect. 23 nov. 1985).

Cette proposition de loi tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation, et plus spécifiquement des victimes de traumatisme crânien.

La réforme tendrait à plus de transparence dans la procédure d'indemnisation des victimes tant en matière gracieuse que contentieuse, l'essentiel portant sur:

- la garantie du principe du contradictoire par la mise en place d'une obligation d'évaluation situationnelle de la victime lors de la procédure amiable et judiciaire sous l'autorité d'un médecin conseil ;
- la mise à disposition des outils d'informations au public;
- la reconnaissance de la valeur réglementaire et contraignante de la nomenclature des chefs de préjudices dite "nomenclature Dinthilac" ;
- l'obligation de versement d'une provision par l'assureur lorsque les constatations médicales nécessite l'aménagement du logement de la victime ou de son véhicule ou la présence d'une tierce personne.

Cette proposition, qui va être soumise au Conseil d'état, devrait être discutée par le Parlement au premier trimestre 2010.

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Colocation et congé pour partir

J'habite un appartement que nous louons en colocation avec deux amis. Je souhaite partir et je ne sais pas comment faire pour ne pas rester tenu au paiement des loyers. Comment faire ?

Réponse 2:  Le colocataire qui veut partir avant les autres, même s'il présente son remplaçant au bailleur, doit lui donner congé dans les règles, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant le délai de préavis légal de trois mois (ramené à un mois dans certains cas), ou de la durée prévue au contrat s'il s'agit d'un meublé.
Cette démarche lui permettra, ainsi qu'à sa caution, d'échapper au paiement des éventuels impayés de loyers dès la fin de son préavis. Il sera cependant tenu des impayés jusqu'au terme du contrat ou de la période de renouvellement en cours si le bail prévoit une clause de solidarité. Par précaution, le jour de la remise de vos clés, il convient de dresser un état des lieux de sortie, qui permet de déterminer si des travaux à la charge du colocataire sont à réaliser. Vous pourrez ainsi vous retourner contre vos ex-colocataires si des dégradations surviennent postérieurement à votre départ.

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Location et entretien chaudière

Je voudrais savoir si j'ai le droit d'entretenir tout seul la chaudière au gaz de l'appartement que je loue.  

Réponse: Pour quelques jours encore, vous êtes en droit de faire l'entretien de votre chaudière par vous-même. Un décret du 9 juin 2009 impose aux occupants d'un logement (locataires ou propriétaires) de faire appel à un professionnel pour réviser une fois par an toute chaudière individuelle dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts.
Ce texte sera applicable dès la parution au Journal officiel de l'arrêté qui fixe les modalités techniques de cet entretien. Cette publication serait «imminente», selon le ministère de l'Écologie, de l'Énergie et du Développement durable. La nouvelle réglementation prévoit un contrôle renforcé de la chaudière. Outre la révision technique habituelle, le professionnel devra évaluer le rendement de la chaudière et ses émissions polluantes atmosphériques. «Cette évaluation, réalisée à l'aide de tableaux des centres techniques, est très rapide (5 minutes maximum) et n'engendrera pas de surcoûts par rapport aux entretiens actuels» assure le ministère.
Le chauffagiste sera également tenu de donner des conseils sur le bon usage de l'installation, sur les possibles améliorations à lui apporter ou sur la nécessité de la remplacer. Il aura ensuite 15 jours pour vous fournir une attestation d'entretien que vous devrez conserver pendant au moins deux ans afin de pouvoir la présenter en cas de contrôle étant précisé que vous vous bénéficierez d'un an à compter de la publication de l'arrêté pour vous mettre en conformité.

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Vigiles et fouilles

Je suis scandalisé par le comportement de vigiles d'une grande surface car ils m'ont fait ouvrir mon sac à main. Etais-je en droit de refuser ? 

Réponse: Vous étiez en droit de ne pas ouvrir votre sac. Les vigiles et agents de sécurité peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main, et avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille (article 27 de la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001).Si vous aviez refusé d'ouvrir votre sac avant de pénétrer dans le magasin, les vigiles auraient pu vous en interdir l'accès.. À l'intérieur, si vous aviez refusé la fouille du sac, le vigile ne pouvait vous y obliger mais aurait pu appeler la police pour y procéder.

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Commerçant et promotions

Je voulais acheter un produit en promotion que j'avais vu sur un prospectus reçu dans ma boîte aux lettres. Quand je suis allée au magasin, il n'y en avait plus. Suis-je en droit de demander que l'on en commande un au même tarif ?  

Réponse: Tout commerçant qui fait une publicité en mentionnant des prix ou des réductions de prix est légalement tenu de fournir les articles concernés au prix annoncé, pendant la durée de validité de cette offre. L'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix dispose dans son article 4 : " Aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte la publicité".  En cas de rupture de stock, le distributeur doit se réapprovisionner et fournir l'appareil plus tard. Néanmoins, si la publicité faite hors des lieux de vente ou sur les sites internet ne permettant pas de faire une commande (dits « sites internet non marchands ») mentionnait la date de début de l'opération et la quantité d'articles mis en vente ou la mention « jusqu'à épuisement des stocks », il n'est tenu à aucune obligation, de même en cas de soldes ou de liquidation. S'il utilise la formule « jusqu'à épuisement des stocks », le commerçant doit cesser la publicité lorsque les stocks sont épuisés.

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