La CJCE considère que, selon l'article 2, § 1, de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, « l'adoption, au sein d'un groupe d'entreprises, de décisions stratégiques ou de modifications d'activités qui contraignent l'employeur à envisager ou à projeter des licenciements collectifs fait naître pour cet employeur une obligation de consultation des représentants des travailleurs ».
La naissance de cette obligation de consultation à la charge de l'employeur « ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés à l'article 2, § 3, 1er alinéa, b), de la directive 98/59 » (motifs du projet de licenciement, nombre et catégories des travailleurs à licencier, nombre et catégories des travailleurs habituellement employés, période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements, critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement).
Dans le cas d'un groupe d'entreprises composé d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales, « l'obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d'employeur que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d'être effectués, a été identifiée » (dir. 98/59, art. 2, § 1, lu en combinaison avec art. 2, § 4, 1er al.). Enfin, dans ce même cas, « la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que ladite filiale, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements » (dir. 98/59, art. 2, § 1, lu en combinaison avec art. 2, § 4).
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