Un particulier a consulté une spécialiste de Bugatti afin de s'assurer de l'authenticité d'une sculpture de l'artiste qu'il entendait acquérir, puis revendre. L'opinion de l'expert ayant confirmé l'authenticité, ce particulier a acquis l'oeuvre, puis a confié à une société la tâche de la vendre. Une première vente est intervenue, puis une seconde, l'acheteur originel ayant revendu la sculpture à des sous-acquéreurs. Cette statue s'étant révélée fausse, les ventes ont été annulées et le premier acheteur a assigné en réparation de son préjudice la société chargée de la vente, qui a appelé en garantie l'expert.
En procédant à la vente litigieuse annoncée par catalogue sans faire les vérifications minimales et sans s'assurer de façon formelle auprès de l'expert que le bronze Bugatti mis en vente correspondait bien à celui décrit dans le certificat que celui-ci avait établi, la société chargée de la vente a commis une négligence engageant sa responsabilité à l'égard de l'acheteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Sur l'appel en garantie de la société de commissaires-priseurs contre l'expert : celui-ci a commis une faute soit en se trompant dans sa mission d'expertise en certifiant l'authenticité d'un faux, soit en ne vérifiant pas que les photographies annexées au certificat étaient bien celles de la pièce qu'il avait examinée.
Cour d'appel
AIX EN PROVENCE
CHAMBRE 1 A
26 Juin 2007
Numéro JurisData : 2007-344535
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