Attentat suicide à Karachi
Un attentat suicide étant à l'origine des blessures d'un ingénieur en mission, est reconnue la faute inexcusable de l'employeur
Cour d'appel
Rennes
chambre de la sécurite sociale
Infirmation partielle
07/04376
N° 07/04373
Numéro JurisData : 2009-004280
Même en l'absence de toute réglementation, il incombe à l'employeur, garant de la sécurité et de la santé de ses salariés, de prendre, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, sur les lieux d'intervention du salarié et lors de ses déplacements professionnels, les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection propres à assurer cette sécurité, quelle que soit son expérience, en procédant lui-même à toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces mesures sont efficaces. Cette obligation est qualifiée par la Cour de cassation de résultat. S'agissant de l'attentat suicide dont a été victime en 2002 un ingénieur qui, en mission pour le compte des arsenaux d'Etat gérés par la Direction des Constructions Navales (DCN), participait à la réalisation d'un sous-marin nucléaire pour l'État pakistanais, la société organisatrice de la mission et les différents employeurs des personnes chargées de cette mission ne pouvaient ignorer les dangers auxquels étaient exposés leurs salariés, compte tenu des attentats mortels qui avaient déjà été perpétrés dans le pays par des groupes terroristes contre des ressortissants étrangers en mission. Conscient des risques encourus, l'employeur avait du reste, dans un premier temps, différé son départ et en avait informé la Direction des Constructions Navales et n'avait donné son autorisation qu'après avoir reçu de celle-ci, responsable de la sécurité à Karachi, l'assurance que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour assurer la protection de son ingénieur. Des manquements importants sont malheureusement établis puisque les organisateurs et auteurs de l'attentat ont eu le temps, avant de passer à l'action, de repérer les itinéraires habituels des navettes transportant les salariés de leur hôtel à l'arsenal où ils travaillaient, de connaître avec précision les horaires de passage de ces navettes et les endroits stratégiques du trajet et de constater que ces véhicules n'étaient ni sécurisés ni accompagnés par des unités militaires, de sorte que l'opération a été facilitée. Ces graves manquements, à l'origine du décès de plusieurs personnes et des blessures de l'intéressé, sont constitutifs d'une faute grave imputable à titre principal à la société employeur qui avait autorité sur le salarié, la responsabilité de la DCN, qui avait la charge d'assurer la sécurité sur place, étant également engagée. La faute inexcusable de l'employeur est donc établie. Ce dernier disposant, en application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, d'une action récursoire vis-à-vis de toute personne dont la faute a pu être à l'origine de l'accident du travail, la DCN sera tenue de garantir la société à concurrence de la moitié des conséquences financières de l'attentat.
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