Danger grave et imminent et insuffisance de moyens de sécurité
Le danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la salariée n'est pas établi par la desserte de nuit d'une discothèque
Cour d'appel
Rennes
8e chambre prud'homale
Infirmation
N° 07/07001
Numéro JurisData : 2009-001462
C'est en vain que la salariée d'une société de transport en commun, agent d'accueil et de prévention dans le cadre du service expérimental mis en place pour desservir pendant les nuits du weekend les discothèques de la ville de Nantes, se prévaut du droit de retrait prévu par l'article L. 4131-1 du Code du travail pour justifier son refus de prendre son service. Elle n'a en effet pas fait état précédemment de l'existence d'un danger grave et imminent, son "engagement pour un service public de qualité pour les usagers et les salariés" étant une notion générale qui ne peut caractériser le danger anormal encouru. L'état d'ivresse de la clientèle transportée, qui justifiait précisément la mise en place de ce service spécifique, ne peut caractériser la menace d'une atteinte sérieuse à l'intégrité physique de l'agent de prévention, au demeurant non investi d'une mission de sécurité. Preuve n'est du reste pas rapportée d'incidents spécifiques qui se seraient produits, les attestations versées ne faisant mention d'aucun fait précis, étant observé que des incidents se produisent sur les lignes régulières à des horaires divers et qu'il existe un risque d'incivilité, d'altercation, voire de violence inhérent tant aux fonctions de conducteur de bus qu'à celles d'agent de prévention. La saisine par la salariée de l'Inspection du Travail pour "danger grave et imminent et insuffisance de moyens de sécurité" n'a du reste eu aucune suite. Enfin, la panne ponctuelle du réseau téléphonique, ignorée de la salariée lors de son refus de prendre le service, n'établit pas l'absence de moyens de sécurité mis en place par l'employeur. Les conditions du retrait n'étaient donc pas réunies et le refus de la salariée de prendre son travail à l'heure prévue constitue une absence non autorisée justifiant le blâme prononcé, peu important qu'elle se soit présentée à l'entreprise à une autre heure pour prendre un poste qui n'était plus le sien.
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