Lorsqu'une convention collective, autre que celle applicable dans l'entreprise en raison de son activité professionnelle, est mentionnée sur le bulletin de paie, le salarié peut-il demander à bénéficier de ladite convention et des avantages qu'elle prévoit ?
Oui, sous condition, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2007, rendu sous le visa de l'article R143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne du 14 octobre 1991.
Selon la Haute juridiction de l'ordre judiciaire, si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, par contre, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Toutefois, cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
Etant donné qu'en l'espèce, l'employeur a apporté la preuve que la seule convention collective applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise était celle du commerce de gros de vins, spiritueux et liqueurs, et que la convention collective nationale de l'import-export revendiquée par la salariée n'avait jamais été appliquée en tout ou partie dans l'entreprise, alors la mention portée sur les bulletins de paie relative à cette convention collective, procédait d'une erreur manifeste. En conséquence, la salariée n'était pas fondée à demander le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'import-export.
Cass / Soc - 15 novembre 2007 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 06-44008
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